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Contrats

Tiers-neutre ou médiateur ?

Différences entre un tiers-neutre et un médiateur :

Rôle principal:

  • Tiers-neutre: Son rôle principal est de faciliter la communication entre les parties en conflit. Il ne prend pas parti et ne propose pas de solution.
  • Médiateur: Son rôle principal est d’aider les parties à trouver un accord mutuellement acceptable.
  • Il peut proposer des solutions et aider les parties à négocier.

Pouvoir de décision:

  • Tiers-neutre: N’a aucun pouvoir de décision. Il ne peut que aider les parties à se comprendre et à trouver des points d’entente.
  • Médiateur: A le pouvoir de proposer une solution aux parties, mais les parties ne sont pas obligées de l’accepter.

Impartialité:

  • Tiers-neutre: Doit être impartial et ne pas favoriser l’une ou l’autre des parties.
  • Médiateur: Peut être impartial ou partial. Un médiateur partial peut avoir une connaissance approfondie du sujet du conflit et peut être plus susceptible de proposer une solution favorable à l’une des parties.

Confidentialité:

  • Tiers-neutre: Les discussions avec le tiers-neutre sont généralement confidentielles.
  • Médiateur: La confidentialité des discussions avec le médiateur peut être limitée dans certains cas.

Formation:

  • Tiers-neutre: N’a pas nécessairement de formation spécifique en médiation.
  • Médiateur: A généralement une formation en médiation et en résolution de conflits.

Coût:

  • Tiers-neutre: Les services d’un tiers-neutre sont généralement moins chers que ceux d’un médiateur.
  • Médiateur: Les services d’un médiateur peuvent être plus chers que ceux d’un tiers-neutre, en fonction de son expérience et de sa qualification.exclamation

En résumé:

  • Un tiers-neutre est un facilitateur de communication, tandis qu’un médiateur est un aide à la décision.
  • Un tiers-neutre n’a aucun pouvoir de décision, tandis qu’un médiateur peut proposer une solution.
  • Un tiers-neutre est toujours impartial, tandis qu’un médiateur peut être impartial ou partial.
  • Les services d’un tiers-neutre sont généralement moins chers que ceux d’un médiateur.

Le choix entre un tiers-neutre et un médiateur dépend de vos besoins et de vos préférences.

Si vous recherchez :

  • Quelqu’un pour vous aider à communiquer avec l’autre partie
  • Un processus simple et rapide
  • Une solution peu coûteuse

Alors un tiers-neutre peut être une bonne option pour vous.

Si vous recherchez :

  • Quelqu’un pour vous aider à trouver un accord
  • Un processus plus structuré et formalisé
  • Une solution mutuellement acceptable

Alors un médiateur peut être une meilleure option pour vous.

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Contrats IT

Méthodes agiles : contrats fragiles

Toujours d’actualité …

Pour mémoire, il convient de rappeler que l’approche agile est basée sur des pratiques itératives et collaboratives, dont les 4 valeurs fondamentales sont :

– les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils

– les logiciels opérationnels plus qu’une documentation exhaustive

– la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle

– l’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan.

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Internet

Défendre son e-réputation grâce au droit pénal ?

Chantage et délits de presse au moyen des réseaux sociaux : défendre son e-réputation grâce au droit pénal ?

Il est devenu courant d’utiliser Internet pour mieux connaître ses interlocuteurs. Au moyen des réseaux sociaux, il est simple de porter atteinte à l’e-réputation de tous. Les esprits malveillants ont vite compris qu’ils pouvaient en tirer profit. Comment certains délits prévus et réprimés par le Code Pénal permettent-ils de se défendre ? Quelle est l’effectivité de la loi de 1881 sur la liberté de la Presse ? Le délit d’usurpation peut-il être efficacement invoqué ?

Aujourd’hui, l’imagination des délinquants se combine avec l’essor des réseaux sociaux pour inventer de nouvelles menaces. Face à celles-ci, il est utile de situer respectivement la qualification de menaces de diffamation (1), les incriminations prévues par la loi de 1881 sur la liberté de la Presse (2) et les limites du délit d’usurpation d’état-civil (3). Le délit d’atteinte à la vie privée peut lui aussi servir à défendre son e-réputation (4).